Article transféré, en vigueur du 29 octobre 1982 au 1er janvier 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
Partie législative ancienne
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre VII : PENALITES
Chapitre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
IdentifiantLEGIARTI000006649536
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L473-1 du Code du travail (version du 29 octobre 1982)Légifrance →
1. Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
Numérotation : Jusqu'au 29 octobre 1982, le numéro L473-1 portait un autre texte (« Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité… »), devenu l'article L483-1 (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 76). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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