RattachementChapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre III : Mesures et procédures d'urgence
Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000032376227
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4731-3 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
2. Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.