Code du travail · Article

Article L4731-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre III : Mesures et procédures d'urgence
  5. Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000032376227
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4731-3 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

2. Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-12 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032376227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.