RattachementChapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre III : Mesures et procédures d'urgence
Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000032376269
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4731-5 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La décision d'arrêt temporaire de travaux ou d'activité de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.