RattachementChapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
IdentifiantLEGIARTI000032376328
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4744-3 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait pour un maître d'ouvrage de faire ouvrir un chantier ne disposant pas de voies et réseaux divers satisfaisant aux dispositions réglementaires du chapitre III du titre III du livre V de la présente partie est puni d'une amende de 22 500 euros.
2. L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.