RattachementChapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
IdentifiantLEGIARTI000032376319
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4744-4 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage :
2. 1° De ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l'article L. 4532-4, ou de ne pas assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance de l'article L. 4532-5 ;
3. 2° De désigner un coordonnateur ne répondant pas à des conditions définies par décret pris en application de l'article L. 4532-18 ;
4. 3° De ne pas faire établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 4532-8 ;
5. 4° De ne pas faire constituer le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16.
6. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 4741-5.