Code du travail · Article

Article L4744-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre IV : Dispositions pénales
  5. Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
IdentifiantLEGIARTI000032376319
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4744-4 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage :

2. 1° De ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l'article L. 4532-4, ou de ne pas assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance de l'article L. 4532-5 ;

3. 2° De désigner un coordonnateur ne répondant pas à des conditions définies par décret pris en application de l'article L. 4532-18 ;

4. 3° De ne pas faire établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 4532-8 ;

5. 4° De ne pas faire constituer le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16.

6. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 4741-5.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L263-10 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032376319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.