Code du travail · Article

Article L5112-1-1

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre Ier : Politique de l'emploi
  5. Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000028699069
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5112-1-1 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent livre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social.

Nota : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 7 II : Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028699069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.