Article abrogé, en vigueur du 4 mars 2013 au 24 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Contrat de génération
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
TITRE II : AIDES AU MAINTIEN ET À LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
Section 4 : Contrat de génération
IdentifiantLEGIARTI000027125335
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5121-6 du Code du travail (version du 4 mars 2013)Légifrance →
1. Le contrat de génération a pour objectifs :
2. 1° De faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;
3. 2° De favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés ;
4. 3° D'assurer la transmission des savoirs et des compétences.
5. Il est mis en œuvre, en fonction de la taille des entreprises, dans les conditions prévues à la présente section.
6. Le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés à l'article L. 5121-9.