Code du travail · Article

Article L5121-6

Article abrogé, en vigueur du 4 mars 2013 au 24 septembre 2017.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Contrat de génération
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. TITRE II : AIDES AU MAINTIEN ET À LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI
  5. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
  6. Section 4 : Contrat de génération
IdentifiantLEGIARTI000027125335
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5121-6 du Code du travail (version du 4 mars 2013)Légifrance →

1. Le contrat de génération a pour objectifs :

2. 1° De faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;

3. 2° De favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés ;

4. 3° D'assurer la transmission des savoirs et des compétences.

5. Il est mis en œuvre, en fonction de la taille des entreprises, dans les conditions prévues à la présente section.

6. Le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés à l'article L. 5121-9.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L322-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027125335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.