1. Les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12.
Code du travail · Article
Article L5121-9
Article abrogé, en vigueur du 4 mars 2013 au 24 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités de mise en œuvre
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- TITRE II : AIDES AU MAINTIEN ET À LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI
- Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
- Section 4 : Contrat de génération
- Sous-section 1 : Modalités de mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000027124516
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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