1. Les organes d'administration et de surveillance de l'entreprise sont informés du contenu de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion.
Code du travail · Article
Article L5125-3
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Accords de maintien de l'emploi
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi
- Chapitre V : Accords de maintien de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000027559148
Texte parentLEGITEXT000006072050
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