Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre V : Accords de maintien de l'emploi
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi
Chapitre V : Accords de maintien de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000031013898
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5125-5 du Code du travail (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. L'accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l'un de ses signataires, lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l'emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique de l'entreprise a évolué de manière significative.
2. Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. A l'issue de ce délai, à la demande de l'une des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l'application loyale et sérieuse de l'accord ou à l'évolution de la situation économique de l'entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l'accord ou le résilie.
3. Saisi par un des signataires de l'accord d'un recours portant sur l'application du premier alinéa de l'article L. 5125-2, le président du tribunal de grande instance statue également en la forme des référés.
Nota : Aux termes du III de l'article 287 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux accords de maintien dans l'emploi conclus après la promulgation de la présente loi.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.