Code du travail · Article

Article L5133-8

Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi .
  6. Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000019869177
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5133-8 du Code du travail (version du 1er juin 2009)Légifrance →

1. Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.

2. L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019869177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.