1. Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public local d'enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au III de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.
Code du travail · Article
Article L5134-121
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre IV : Contrats de travail aidés
- Section 9 : Emploi d'avenir professeur
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038902320
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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