1. Le président du conseil départemental transmet à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion.
Code du travail · Article
Article L5134-19-5
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1-1 : Contrat unique d'insertion.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre IV : Contrats de travail aidés
- Section 1-1 : Contrat unique d'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000027573697
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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