1. Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
Code du travail · Article
Article L5134-23-1
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre IV : Contrats de travail aidés
- Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
- Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000031087284
Texte parentLEGITEXT000006072050
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