Code du travail · Article

Article L5135-2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre V : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000042674215
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5135-2 du Code du travail (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par l'un des organismes suivants :

2. 1° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

3. 2° Les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ;

4. 3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;

5. 4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4 ;

6. 4° bis Le conseil départemental, par l'intermédiaire de son président ;

7. 4° ter Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6313-6 ;

8. 5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu'ils sont liés à l'un des organismes mentionnés aux 1° à 3° et 4° bis du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042674215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.