Code du travail · Article

Article L5151-2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre V : Compte personnel d'activité
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046454647
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5151-2 du Code du travail (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans se trouvant dans l'une des situations suivantes :

2. 1° Personne occupant un emploi, y compris lorsqu'elle est titulaire d'un contrat de travail de droit français et qu'elle exerce son activité à l'étranger ;

3. 2° Personne à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ;

4. 3° Personne accueillie dans un établissement et service d'accompagnement par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5. 4° Personne ayant fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite ;

6. 5° Personne détenue exerçant une activité de travail ou une activité bénévole ou de volontariat prévue par l'article L. 5151-9.

7. Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel d'activité est ouvert dès l'âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 6222-1 du présent code.

8. Les personnes âgées d'au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d'activité afin de bénéficier du compte d'engagement citoyen et d'accéder aux services en ligne mentionnés à l'article L. 5151-6.

9. Le compte est fermé à la date du décès de la personne. Lorsque son titulaire remplit l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5421-4, le compte personnel de formation cesse d'être alimenté, sauf en application de l'article L. 5151-9.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046454647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.