Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre V : Compte personnel d'activité
- Chapitre unique
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000035640813
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5151-5 du Code du travail (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. Le compte personnel d'activité est constitué :
2. 1° Du compte personnel de formation ;
3. 2° Du compte professionnel de prévention ;
4. 3° Du compte d'engagement citoyen.
5. Il organise la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des comptes le constituant.
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