Code du travail · Article

Article L5212-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Catégories de bénéficiaires.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
  6. Section 4 : Bénéficiaires de l'obligation d'emploi
  7. Sous-section 1 : Catégories de bénéficiaires.
IdentifiantLEGIARTI000033220318
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5212-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :

2. 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

3. 2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

4. 3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

5. 4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

6. 5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;

7. 6° Abrogé ;

8. 7° Abrogé ;

9. 8° Abrogé ;

10. 9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

11. 10° Les titulaires de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

12. 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L323-3 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033220318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.