RattachementSection 1 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section 1 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
IdentifiantLEGIARTI000048585422
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5213-2-2 du Code du travail (version du 20 décembre 2023)Légifrance →
1. Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations.
2. Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par :
3. 1° L'Etat ;
4. 2° Les collectivités territoriales ;
5. 3° L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
6. 4° L'employeur ;
7. 5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.
8. Ce système d'information permet au titulaire d'un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d'en disposer sur un espace personnel au sein d'une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n'est possible que sur autorisation du titulaire du compte.
9. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
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