Code du travail · Article

Article L5214-3-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 bis : Organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés
  6. Section 1 bis : Organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000048597549
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5214-3-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.

2. Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d'emploi en situation de handicap et ils participent à ses instances de gouvernance.

3. Ils sont conventionnés au titre de l'exercice de ces missions et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa du présent article.

4. Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, une prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans des conditions définies par une convention.

5. Ils assurent, en collaboration avec les autres opérateurs du réseau pour l'emploi, une mission d'appui des entreprises dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et d'aide à l'intégration de ces travailleurs.

Nota : Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048597549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.