1. L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Code du travail · Article
Article L5221-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Conditions d'exercice d'une activité salariée.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre II : Travailleurs étrangers
- Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
- Section 3 : Conditions d'exercice d'une activité salariée.
IdentifiantLEGIARTI000018766932
Texte parentLEGITEXT000006072050
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