Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 9 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l'emploi
Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000018767067
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5312-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.
2. Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 5312-3, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
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