1. Les maisons de l'emploi associent obligatoirement l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
Code du travail · Article
Article L5313-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Maisons de l'emploi.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre III : Service public de l'emploi et placement
- Titre Ier : Le service public de l'emploi
- Chapitre III : Maisons de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000018767091
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.