1. L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
Code du travail · Article
Article L5315-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre III : Service public de l'emploi et placement
- Titre Ier : Le service public de l'emploi
- Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes
IdentifiantLEGIARTI000033370926
Texte parentLEGITEXT000006072050
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