RattachementChapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l'emploi
Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes
IdentifiantLEGIARTI000033370938
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5315-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les organismes de formation bénéficiant d'une habilitation au titre de l'article L. 6121-2-1 ont accès aux locaux et équipements de l'établissement public dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, selon des modalités fixées par une convention signée entre l'Etat, la région et l'établissement public.
2. Cette convention est conforme à la stratégie coordonnée de la région et de l'Etat prévue à l'article L. 6123-4-1.
3. Cette convention est conclue dans le respect d'un cahier des charges défini par décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les modalités du versement par l'organisme bénéficiaire à l'établissement public d'une redevance pour service rendu. Cette redevance est fixée en fonction du coût d'entretien et de fonctionnement des installations, après déduction des coûts liés aux actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 5315-7.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'effet de la décision portant dissolution de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et au plus tard le 1er janvier 2017.
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