1. Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou de bureau des organismes ayant conclu une convention avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 en application des dispositions de l'article L. 5312-3, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à ces organismes ou, en l'absence de convention, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Code du travail · Article
Article L5322-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Rôle des collectivités territoriales.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre III : Service public de l'emploi et placement
- Titre II : Placement
- Chapitre II : Rôle des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000018766928
Texte parentLEGITEXT000006072050
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