RattachementSection 1 bis : Orientation et accompagnement des demandeurs d'emploi
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi
Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi
Section 1 bis : Orientation et accompagnement des demandeurs d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000048583233
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5411-5-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I.-L'organisme référent chargé de l'accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu'il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé selon un référentiel défini en application des modalités prévues à l'article L. 5311-9.
2. II.-Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global ou au cours de l'accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu'un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, l'organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d'une nouvelle décision d'orientation :
3. 1° L'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
4. 2° Le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département ;
5. 3° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 lorsque la personne a fait l'objet d'une décision d'orientation mentionnée au 3° du II de l'article L. 5411-5-1 ;
6. 4° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 lorsque la personne a fait l'objet d'une décision d'orientation mentionnée au 4° du II de l'article L. 5411-5-1.
7. III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Nota : Conformément au II de l’article 1 er de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
À cette date, l'opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 du même code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n'y sont pas inscrites. Cette inscription n'est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code ou qui justifie, à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 dudit code, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code.
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