Code du travail · Article

Article L5422-18

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre II : Régime d'assurance
  6. Section 4 : Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions.
IdentifiantLEGIARTI000006903840
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5422-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

2. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.