Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre II : Régime d'assurance
Section 4 : Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions.
IdentifiantLEGIARTI000006903840
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5422-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
2. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.