1. Les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20.
Code du travail · Article
Article L5422-2-1
Article en vigueur depuis le 17 juin 2013.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'attribution.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
- Chapitre II : Régime d'assurance
- Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance
- Sous-section 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000027550383
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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