1. Les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail. Elles peuvent également être modulées en tenant compte soit de ce que le demandeur d'emploi n'a jamais bénéficié de l'allocation d'assurance, soit de ce qu'il n'en a plus bénéficié depuis un nombre d'années défini.
Code du travail · Article
Article L5422-2-2
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'attribution.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
- Chapitre II : Régime d'assurance
- Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance
- Sous-section 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000052437200
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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