Code du travail · Article

Article L5423-14

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 1 : Allocations
  7. Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
IdentifiantLEGIARTI000018767114
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5423-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle l'Etat conclut une convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018767114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.