1. L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle l'Etat conclut une convention.
Code du travail · Article
Article L5423-14
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
- Chapitre III : Régime de solidarité
- Section 1 : Allocations
- Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
IdentifiantLEGIARTI000018767114
Texte parentLEGITEXT000006072050
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