RattachementSous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
IdentifiantLEGIARTI000033813814
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5423-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies.
2. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L351-10-2 jusqu'au 1er mai 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 134). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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