Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
- Chapitre IV : Régimes particuliers
- Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
IdentifiantLEGIARTI000006903889
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5424-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les salariés bénéficient de l'indemnisation pour intempéries, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.
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