Code du travail · Article

Article L5424-13

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre IV : Régimes particuliers
  6. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
IdentifiantLEGIARTI000006903892
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5424-13 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'indemnité journalière d'intempéries est versée au salarié par son entreprise à l'échéance normale de la paie dans les mêmes conditions que cette dernière.

2. Elle n'est pas due au salarié momentanément inapte.

3. Elle ne se cumule pas avec les indemnités journalières d'accident du travail, de maladie, des assurances sociales et de congés payés.

4. Elle est exclusive de toute indemnité de chômage.

5. Elle cesse d'être due dans le cas où le salarié exerce une autre activité salariée pendant la période d'arrêt du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L731-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.