1. Pour l'application de la présente section, sont regardés comme travailleurs indépendants les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 722-1 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, aux 4° à 6°, 11°, 12°, 23°, 30° et 35° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 382-1 du même code.
Code du travail · Article
Article L5424-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
- Chapitre IV : Régimes particuliers
- Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000037388324
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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