1. Les employeurs mentionnés au 4° bis de l'article L. 5424-1 ayant eu recours à l'option mentionnée au 2° de l'article L. 5424-2 s'acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5422-9, pour une durée limitée, d'une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par décret.
Code du travail · Article
Article L5424-5-1
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
- Chapitre IV : Régimes particuliers
- Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés.
IdentifiantLEGIARTI000038506744
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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