Code du travail · Article

Article L5426-8-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Répétition des prestations indues.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre VI : Contrôle et sanctions
  6. Section 4 : Répétition des prestations indues.
IdentifiantLEGIARTI000048600556
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5426-8-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1.

Nota : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048600556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.