RattachementSection 4 : Répétition des prestations indues.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 4 : Répétition des prestations indues.
IdentifiantLEGIARTI000048600556
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5426-8-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1.
Nota : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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