1. Les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et de l'établissement public mentionné à l'article L. 5427-7 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi.
Code du travail · Article
Article L5427-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
- Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000018766955
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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