RattachementSection 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
IdentifiantLEGIARTI000018767156
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5427-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. En l'absence de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 5427-1, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au premier alinéa de cet article.
2. Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions déterminées par décret.
3. Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.
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