Code du travail · Article

Article L5427-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
  6. Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
IdentifiantLEGIARTI000018767156
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5427-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En l'absence de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 5427-1, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au premier alinéa de cet article.

2. Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions déterminées par décret.

3. Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018767156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.