1. Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 sont déterminées par voie réglementaire.
Code du travail · Article
Article L5427-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
- Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
- Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
IdentifiantLEGIARTI000018767153
Texte parentLEGITEXT000006072050
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