Code du travail · Article

Article L5522-13-1

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrat de travail.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
  6. Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  7. Sous-section 4 : Contrats d'accès à l'emploi
  8. Paragraphe 3 : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000026549852
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5522-13-1 du Code du travail (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale du contrat d'accès à l'emploi, soit lorsque celui-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026549852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.