1. L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Code du travail · Article
Article L5523-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000018201574
Texte parentLEGITEXT000006072050
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