Code du travail · Article

Article L5523-6

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000037379602
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5523-6 du Code du travail (version du 7 septembre 2018)Légifrance →

1. L'étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 n'est pas soumis à la condition de détention de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 8323-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037379602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.