1. L'étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 n'est pas soumis à la condition de détention de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 8323-2.
Code du travail · Article
Article L5523-6
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000037379602
Texte parentLEGITEXT000006072050
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