Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Inspection du travail.
Partie législative ancienne
Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre Ier : Services de contrôle
Chapitre Ier : Inspection du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006650431
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L611-4-1 du Code du travail (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :
2. - aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés ;
3. - ouvrages de transport d'électricité.
4. Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.
5. Les attributions mentionnées au présent article sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Nota : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les dispositions de l'article 57 de la présente loi entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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