1. Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.
Code du travail · Article
Article L6113-2
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre III : La certification professionnelle
- Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000038951914
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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