Code du travail · Article

Article L6113-6

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre III : La certification professionnelle
  6. Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
IdentifiantLEGIARTI000038951890
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6113-6 du Code du travail (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.

2. Les certifications et habilitations établies par l'Etat requises pour l'exercice d'une profession ou une activité sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire sont enregistrées de droit dans le répertoire spécifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038951890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.