1. I. - Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5, pour les attestations de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d'une certification professionnelle ainsi que pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6, les services de l'Etat rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes :
2. 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant leur voie d'accès à la certification ;
3. 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant, lorsque l'information est disponible, leur voie d'accès à la certification.
4. II. - Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6313-1 visant l'obtention des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 et financées par les organismes mentionnés à l'article L. 6353-10, les services de l'Etat rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l'inscription, à la présence à l'examen, à l'obtention de la certification et à l'insertion professionnelle. Ces données sont réparties par action de développement de compétences mentionnée aux 1° et 3° de l'article L. 6313-1 ou par prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1.
5. III. - Les modalités de diffusion des données mentionnées au présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.