Code du travail · Article

Article L6113-8-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 25 juin 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre III : La certification professionnelle
  6. Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
IdentifiantLEGIARTI000054337158
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6113-8-1 du Code du travail (version du 25 juin 2027)Légifrance →

1. I. - Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5, pour les attestations de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d'une certification professionnelle ainsi que pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6, les services de l'Etat rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes :

2. 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant leur voie d'accès à la certification ;

3. 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant, lorsque l'information est disponible, leur voie d'accès à la certification.

4. II. - Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6313-1 visant l'obtention des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 et financées par les organismes mentionnés à l'article L. 6353-10, les services de l'Etat rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l'inscription, à la présence à l'examen, à l'obtention de la certification et à l'insertion professionnelle. Ces données sont réparties par action de développement de compétences mentionnée aux 1° et 3° de l'article L. 6313-1 ou par prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1.

5. III. - Les modalités de diffusion des données mentionnées au présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.

Nota : Conformément au II de l'article 59 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la loi précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054337158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.