Code du travail · Article

Article L6113-9

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre III : La certification professionnelle
  6. Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
IdentifiantLEGIARTI000046774788
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6113-9 du Code du travail (version du 23 décembre 2022)Légifrance →

1. Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification dans le répertoire national des certifications professionnelles.

2. Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046774788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.