RattachementSection 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rôle des régions.
Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation
IdentifiantLEGIARTI000048600514
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6121-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent l'opérateur France Travail ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article.
Nota : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.