Code du travail · Article

Article L6121-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles
  4. Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rôle des régions.
  6. Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation
IdentifiantLEGIARTI000048600514
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6121-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent l'opérateur France Travail ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article.

Nota : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048600514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.