1. Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou la commission paritaire de la branche concernée ne fixe pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage est fixé par décret.
Code du travail · Article
Article L6123-13
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : France compétences
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles
- Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
- Chapitre III : Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle
- Section 3 : France compétences
IdentifiantLEGIARTI000038951838
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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